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Droit de la propriété intellectuelle : l’affaire Camel, la protection des marques de renommée: SAP A 1506/2025 du 15 septembre

Le Tribunal des marques de l’Union européenne, siégeant à Alicante, a ordonné la fermeture d’un site internet géré depuis la Chine qui commercialisait des produits tels que des vêtements, des chaussures et des accessoires en utilisant le logo du chameau de la marque Camel. Le site camelstore.com vendait des vêtements portant ce symbole sans l’autorisation du titulaire de la marque, Japan Tobacco. Le Tribunal a considéré que cet usage constituait un profit indûment tiré de la renommée de la marque.

Bien que le site internet fût exploité depuis l’extérieur de l’Union européenne, le Tribunal s’est déclaré compétent, dans la mesure où son activité était destinée à des consommateurs européens. En d’autres termes, elle produisait des effets sur le territoire européen.

Le Tribunal estime que le présent cas constitue une violation manifeste d’une marque de renommée. À cet égard, il n’est pas nécessaire qu’il existe un risque de confusion directe ; il suffit qu’un profit indu soit tiré de la renommée de la marque, que son caractère distinctif soit dilué et/ou qu’un préjudice soit porté à son image. En l’espèce, l’utilisation du symbole du chameau renvoyait directement à la marque Camel. En outre, il était apposé sur des produits que celle-ci ne commercialise pas actuellement, ce qui créait une association indue dans l’esprit du consommateur.

Cette décision a des implications pour toute entreprise opérant dans l’environnement numérique, dans la mesure où les sites internet et le commerce électronique n’échappent pas au contrôle juridique européen. Cette affaire réaffirme que les marques de renommée bénéficient d’une protection renforcée ; ainsi, la renommée d’une marque enregistrée ne peut être exploitée sans autorisation, même lorsqu’il s’agit de produits différents.

La protection des dessins ou modèles communautaires : SAP Alicante 12/2026

L’arrêt du 18 février 2026 de l’Audiencia Provincial d’Alicante 12/2026, siégeant en qualité de Tribunal des marques de l’Union européenne, analyse un cas de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires dans le secteur du mobilier d’extérieur, constatant l’existence d’une contrefaçon et ordonnant la cessation de l’activité ainsi que le retrait des produits du marché.

Le litige est le suivant : Vondom S.L. (ci-après, « Vondom ») assigne Gaviota Simbac S.L. (ci-après, « Gaviota »), en demandant que soit reconnu son droit exclusif sur ses dessins ou modèles enregistrés auprès de l’EUIPO, en affirmant que Gaviota commercialise du mobilier d’extérieur qui reproduit ses dessins ou modèles.

Le Tribunal rappelle que le critère décisif pour apprécier l’existence d’une contrefaçon consiste à déterminer si les produits de Gaviota produisent ou non une impression générale différente de celle des dessins ou modèles de Vondom. Le Tribunal précise que la comparaison doit être effectuée entre le dessin ou modèle enregistré et le produit prétendument contrefaisant, conformément à la jurisprudence de la CJUE. Toutefois, il ajoute que les produits réels peuvent être utilisés comme support visuel pour cette comparaison.

L’arrêt examine également l’incidence des tendances de la mode sur l’appréciation du dessin ou modèle. Il allègue que leur existence ne permet pas de réduire le niveau de protection ; la mode évolue et peut influencer l’apparence du dessin ou modèle, mais le Tribunal doit évaluer son impact dans chaque cas. Néanmoins, cela ne supprime pas l’importance des éléments qui composent l’impression générale d’un dessin ou modèle. En conséquence, il rejette l’argument de la défenderesse selon lequel le niveau d’exigence dans l’examen de l’impression générale devrait être réduit au motif que ses dessins ou modèles répondent aux tendances du marché.

Il examine également si l’éclairage constitue un élément configurant le dessin ou modèle. Le Tribunal estime qu’il ne sera pertinent que s’il constitue une partie essentielle du dessin ou modèle. En revanche, en l’espèce, il est considéré qu’il s’agit d’un simple accessoire du mobilier.

En outre, l’Audiencia Provincial souligne que le fait qu’une expertise soit erronée ne dispense pas le juge de son obligation, le Tribunal devant procéder à sa propre analyse.